Le droit à l'information et le suffrage universel

  Le droit à l'information et le suffrage universel :


Deux droits à valeur constitutionnelle.


L'ancienne représentation de la démocratie pouvait se résumer par la formule « la démocratie par la loi », la nouvelle peut s'exprimer par la formule « la démocratie par la constitution ». La traduction institutionnelle de ce glissement de la loi à la constitution est de mettre au coeur du nouveau jeu démocratique, le juge constitutionnel et d'autres acteurs tel le CNC. La mise en avant de ces deux acteurs indique que se trouve nécessairement au coeur des débats ''l'information '', mais l'information comme le droit.

 L'information et le suffrage sont deux principes à valeur constitutionnelle, mieux ils constituent deux expressions de la démocratie. Comme par effet magique, ces deux droits trouvent leurs contenus combinés dans l'expression de la démocratie parfaitement résumée à l'article 42 de la loi n° 12/2001 du 12 décembre 2001 portant code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite en République Gabonaise. Des dispositions de cet article, l'expression de la démocratie renvoie au pluralisme d'opinion, et à l'indépendance des médias à la libre circulation de l'information et au libre accès à l'information, au libre accès des citoyens aux médias publics ou privés et l'accès équitable des partis politiques et associations aux médias publics ou privés.

 A la lecture de ces dispositions, on ne pourrait presque dire que le sujet est traité, et que y revenir serait une perte de temps. Pourtant il n'en est rien. Parce que rien ne permet de comprendre que l'information et le suffrage universel constituent deux droits fondamentaux, encore moins d'appréhender comment ces deux droits au quotidien évoluent dans un système pluraliste. Il nous faut donc voir que l'un I°/ et l'autre II°/ sont deux droits effectivement fondamentaux. Mais également démontrer que leur effectivité est souvent confrontée à des difficultés III°/ dans un espace pluraliste.

 I°/ L'information, un droit de valeur constitutionnelle.

 L'information comme droit fondamental appelle une première interrogation. Qu'est-ce qui permet de qualifier l'information de droit fondamental ? A l'évidence, il faut remonter jusqu'à la juridicisation. De ce droit afin de déterminer sa source. C'est d'abord l'alinéa 2 de l'article premier de notre constitution qui dispose que : 

« La liberté de conscience, de penser, d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique

De la religion, sont garanties à tous sous réserve du respect de l'ordre public ». L'article 94 du même texte vient clarifier ces dispositions en indiquant que :

« la communication audiovisuelle et écrite est libre en République gabonaise, sous réserve du respect de l'ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens ». Et ce n'est pas tout.

 Un peu plus tôt, le préambule de la constitution du 26 mars 1991 précise que, « le peuple gabonais affirme solennellement sont attachement aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales tels qu'ils résultent de la DDHC de 1789 et de DUDH de 1948. Or, ces deux textes consacrent chacun pour ce qui le concerne le principe même de la liberté de la communication, respectivement aux articles 11 et 19.

 On pourrait alors se dire quelle valeur accorder à ces dispositions qui ne figurent que dans des instruments internationaux et simplement énumérés par le préambule notre loi fondamentale, sorte de préface du texte constitutionnel.

 La réponse à cette question est simple parce qu'elle nous est chuchotée par le juge constitutionnel gabonais. En effet, c'est dans sa décision du 28 février 1992 que la cour constitutionnelle de notre pays a pris la peine de nous dire quelles seront ses textes de référence, c'est-à-dire les textes qui vont lui servir de base pour dire que telle loi ou tel acte réglementaire n'est pas conforme à la constitution.

 Pour la cour donc, la conformité d'un texte de loi à la constitution doit s'apprécier non seulement par rapport aux dispositions de celles-ci mais aussi par rapport au contenu textes et normes de valeur constitutionnelle énuméré dans le préambule de la constitution ( ...) et qui constituent avec elle, ce qu'il est convenu d'appeler le bloc de constitutionnalité.

 Par cette décision la cour a conféré au préambule de notre constitution la même valeur que celle accordée aux dispositions du corps de la loi fondamentale.

 Le préambule ayant valeur constitutionnelle, la liberté de communication contenue dans les dispositions des textes et normes énumérés par le préambule de notre constitution a par conséquent la même valeur.

 Reste que notre intervention ne porte pas sur la notion englobant de communication mais plutôt sur celle plus restrictive de l'information. C'est pourquoi il nous faut apporter maintenant quelques précisions nécessaires au recadrage et à la bonne compréhension de ce qui suit.

 La libre communication des pensées et des opinions est qualifiée de liberté fondamental d'autant plus précieuse que son érectrice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et de la souveraineté national.

Pan important de la libre communication, l'information est un droit fondamental dont les bénéficiaires privilégiés sont dans le domaine des medias, les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, destinateurs essentiel de la liberté proclame par l'article 11et19 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de la déclaration universelle des droits de l'homme.

L'information comme droit fondamental, renvoie d'une part à l'information provenant de la presse et d'autre part a l'information d'origine audiovisuelle. Pour ce qui est de la presse, on peut noter que la conception de l'information comme droit fondamental commande, à appréhender d'abord la liberté de ceux qui font la presse : auteurs éditeur et imprimeurs.et la liberté de ceux qui reçoivent l'information, a savoir les lecteurs. Le public, l'opinion sont les acteurs principaux de ce deuxième acte. Nous sommes là en présence du droit à être informe, alors que le premier acte renvoie au droit d'informer.

Comme nous l'avons déjà souligne, l'information comme droit fondamental, renvoie a la liberté de communication laquelle a, entre autres, comme branche, la liberté de communication audiovisuelle cette liberté est aménage aussi bien pour les récepteurs que pour les émetteurs, bien qu'elle soit beaucoup plus une liberté réception. cette liberté, a la différence de celle de la presse, ne peut s'exercer que sous régime d'autorisation préalable : c'est une liberté sous autorisation.(en raison des contraintes technique inhérentes aux moyens de la communication audiovisuelle)

En deux mots pour bien appréhender l'information comme droit fondamental, il faut nécessairement remonter a la liberté de communication qui se subdivise en communication de la presse et communication audiovisuelle .la liberté de communication de la presse intégrant la liberté de ceux qui font l'information et la liberté de ceux qui reçoivent. De l'autre coté, la liberté de communication audiovisuelle implique la liberté d'émettre de l'information et la liberté de les recevoir. La réflexion ici menée porte sur l'information et suffrage universel, ce qui nous oblige à visiter donc l'autre notion, c'est-à-dire le suffrage universel comme droit fondamental venons- en ! 

(Décision Du17 Janvier 1989) (Décision des 10 et 11 octobre 1984)

Ii °/  Le droit de suffrage, a un autre droit a valeur constitutionnelle.

Universel, égale et secret, telle sont la qualité constitutionnelle du droit de suffrage dont le constituant impose le respect du législateur qui, le cas échéant voudrait introduire des discriminations dans l'attribution et l'exercice du droit de vote. C'est en effet l'article 4 de la constitution qui juridicité ce principe en posant que, « le suffrage est universel, égal et secret » .puis il est précise qu'il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la constitution ou par la loi. Il s'agit la d'une constitutionnalisation du droit de suffrage et ce qui en fait par conséquent un droit fondamental. En termes de valeur, il rejoint le de communication.

Seraient ainsi juges contraire a l'article 4 de la constitution le retrait du droit de suffrage aux militaires, aux femmes, aux fideles des églises éveilles, ou la définition de distinctions fondées sur les capacités fiscales, les aptitudes intellectuelles des individus. Il n'existe heureusement pas de jurisprudence en la matière. Le législateur respectant spontanément ces principes constitutionnels. Mais il n'est pas sans importance de les rappeler régulièrement, car la crédibilité de la démocratie pluraliste repose, pour une large part sur la qualité du pouvoir du suffrage.

Il faut donc souligner que le régime de l'électorat indique clairement que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote a tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge , d'incapacité ou de nationalité .dans notre système tous les citoyens ont le droit de voter dès lors qu'ils remplissent certaines condition d'âge , de moralité et de capacité . le caractère universel du suffrage résulte du concept de la souveraineté du peuple (théorie l'électorat - droit, au contraire du système de la souveraineté nationale qui fait de l'élection une fonction (théorie de l'électorat- fonction).

Ici, comme pour ceux ce qui précède, le droit de suffrage n'a véritablement de sens que si le système politique est pluraliste. Comment choisir si le choix ne s'impose pas a vous ?

 Il faut donc une pluralité de candidatures pour que le droit de suffrage ait un sens. Mais aussi, il faudrait que, comme le suffrage est un droit, chaque citoyen dispose d'une 

Le problème c'est de savoir si les détenteurs du droit d'informer en font un usage approprie à l'exercice de ce droit de suffrage ? L'interrogation a cet instant, en raison du contexte, a toute son importance ! Venons en avale.

A la règle de la stricte égalité des lecteurs, celle de l'égalité nécessaire des candidats à une élection. Pour que la liberté de choix des électeurs soit préservée, pour que la sincérité du suffrage et partant du scrutin soit assurée, tous les candidats doivent être traits de façon égale, en particulier pendant tout le déroulement de la campagne électorale. C'est la, la pensée profonde du constituant et l'intention clairement affichée du législateur.

La cour constitutionnelle n'a pas eu à connaitre abondamment de la législation organisant le principe de l'égal accès des candidats et des partis aux moyens de communications audiovisuelles. Elle a une seule fois été saisie par les partis de l'opposition à la cour de l'élection 1993, lesquels demandaient à la cour l'invalidation de la candidature du sieur Omar bongo sur le fondement des articles 155 et 156 du code électoral, aux motifs que

« Depuis la campagne l'ouverture de la campagne électorale le candidat Omar bongo bénéficiait d'un traitement privilégié de la par l'état au détriment des autres candidats ; que pour ce faire offrir ce traitement privilégié, il a corrompu les journalistes qui animent l'émission '' le grand jury '' en leur offrant une importante somme d'argent ».

Par sa décision du 3 décembre 1993, la cour en effet, a reconnu le non respect par les médias de les médias de l'état du principe d'égalité de traitement des candidats depuis le début de la campagne , avant de précise que la violation de ce principe ne résultait pas des manoeuvres de complaisance ou de négligence coupable , ou d'excès de zèle dont les journalistes responsable doivent faire l'objet d'observation publiques ou de sanctions appropriées de la par du conseil national de la communication, conformément aux disposition de l'article 96 de la constitution.

En effet, l'article 55 du code électoral dispos que, « tous les candidats bénéficient de la part de l'état de l'égalité de traitement dès l'ouverture de la campagne officielle en vue de l'élection présidentielle. Le conseil national de la communication assure a chacun d'entre eux le mêmes temps d'antenne et le même espace d'insertion dans les sociétés du secteur public de télévisons, de radiodiffusion et de la presse écrite ».

Le respect de ces disposition, sous le contrôle du CNC, permet en effet d'assurer un exercice sincère de suffrage, un droit de suffrage qui reflète la volonté réelle des destinateurs de l'information, c'est - à - dire des électeurs. Le non respect conduit à une manipulation de la volonté des électeurs et donc à un scrutin à sincérité douteuse.

L'information doit être objective et le temps de parole entre les candidats équilibré, voila qui pourrait éclairer l'électeur dans l'exercice de son droit de suffrage et en même temps rendre le vote sincère. Tout communicateur qui, d'une manière ou d'une autre, ne respecte pas ces principes non seulement viole deux exigences à valeur constitutionnelle mais en plus altère la sincérité du scrutin via le droit de suffrage.

Comme on peut le constater, le rôle des détenteurs du droit d'informer est capital dans une démocratie pluraliste, en ce sens qu'ils peuvent, volontairement ou involontairement contribuer au détournement du droit de suffrage. Constituant, conscient de la survenance ces comportements a institué un gardien, le CNC, dont le rôle est de réguler le fonctionnement des médias, de ramener les détenteurs du droit d'informer qui font du hors piste sur la bonne voie et le cas échéant de les sanctionner. Le législateur s'est chargé aux articles 83 et 114 du code de la communication de préciser ces sanctions. Les partitions sont écrites, à chacun de jouer la sienne : à la cour de sanctionner les candidats, au CNC la presse et les medias audiovisuels, la sanction est administrative. Les juridictions de droit commun pouvant se mêler pour aller plus loin. On peut tout de même se poser une dernière question, qui a toute son importance, si le CNC est le gardien, mais qui garde le gardien ? La réponse viendra des échanges qui arrivent.

Finalement, l'histoire du droit d'informer est celle de sandrion, il ne lui manquait ni de beauté, ni de vertu pourtant elle n'avait pas de cavalier, qui donnera aux communicateurs le carrosse qui devrai les conduire jusqu'au respect du droit de communication ou trouveront 'ils la fée qui devrait les y amener ? cette question met un terme à cette réflexion à haut voix.

La déontologie et le CNC doivent pouvoir s'imposer