LES ORGANES DE REGULARISATION DU DROIT GABONAIS DE LA COMMUNICATION

LES ORGANES DE REGULARISATION DU DROIT

GABONAIS DE LA COMMUNICATION

 Par C .Apollinaire ONDO MVE, Avocat Général à la cour de cassation   (Libreville, Aout 2OO9)


INTRODUCTION
Démembrement d'un droit fondamental ,celui de la liberté d'expression-le droit de communication est de type constitutionnalisé .IL ya constitutionnalisation d'un droit loque celui-ci est proclamé comme tel par la constitution, laquelle institue également des institutions de contrôle qui sont autant d'organes de régulation du droit ainsi mis en place.

Dans le court laps de temps qui nous est imparti, nous allons nous atteler à présenter ces organes, non de manière exhaustive, mais dans le but de tenter de mettre en lumière la compartimentation des taches telle que le législateur a bien voulu la conceptualiser.

Dans un Etat de droit, et après que le droits aient été établis, on demande toujours en effet qui fait quoi, comment et sous quelles conditions ?

C'est la problématique de la constitutionnalisation du cadre organique qui est dès cet instant introduite ; laquelle touche l'organisation de la République et de la souveraineté, et renvoie à l'assignation des responsabilités.

La constitution Gabonaise enseigne que notre République est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs, de l'Etat de droit et de la démocratie pluraliste ; l'oeuvre de responsabilisation des acteurs étant arrimée à cette organisation, il y aura donc une approche constitutionnelle des organes de régulation.

Seulement, une constitution fixe un cadre général, et ce sont les lois d'application qui précisent les contours pratiques des droits qu'elle énonce .Autrement exprimé : il peut y avoir également une approche technique ou pratique des organes de régulation 

Tenant compte de cette double approche, notre propos va s'articuler au tour de deux grands a. Nous présenterons d'abord les institutions constitutionnelles(S1) .Dans un second temps. Nous aborderons les organes de régulation purement techniques (S2).

S1-LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES

Il semble que la conceptualisation des institutions constitutionnelles de régulation s'est opérée sur la base des principes d'expression directe de la souveraineté nationale (I), de la séparation des pouvoirs(II), et de l'Etat de droit de la démocratie pluraliste (III).

 

 

I/ORGANES D'EXPRESSION DIRECTE DE LA SOUVERAINETE

A/ Le Peuple : principal organe de régulation

Selon le préambule de la constitution :  « le peuple Gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'Histoire, animé de volonté d'assurer son indépendance et son unité nationale, d'organiser la vie commune d'après les de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine ;Affirme solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux libertés fondamentales... ;pro clame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles ,à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des droits des droits et devoirs du citoyen. En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples, il adopte la présente constitution... »

 Ce texte décline les principaux éléments de droits constitutionnalisés. Il s'agit d'un ensemble de thématiques sacrées pour le peuple souverain ; au point que les interventions des pouvoirs publics dans ce domaine obéissent au principe de la consultation populaire.

En retenant la souveraineté nationale au nombre de principes d'organisation de la République, la constitution renvoie implicitement au peuple, détenteur de cette souveraineté nationale qu'il peut déléguer à certaines personnes précises dans les formes indiquées.

Le peuple exerce cette souveraineté nationale directement, par le référendum ou par élection, selon le principe de la démocratie pluraliste.

Le suffrage universel est alors un instrument de régulation de droits, car il offre au citoyen l'opportunité ou de changer de législateur.

B/ NECISSITE D'UNE CODIFICATION

La responsabilisation des acteurs du droit requiert un cadre, normatif découlant d'une codification. Premier terme de la constitutionnalisation du droit, la codification implique un corpus juridique se rapportant au domaine du droit considéré ; elle peut consister :

à regrouper tous les textes se rapportant à une matière, à les rassembler selon un plan cohérent ; auquel cas on parlera d'une codification à droit constant ;

- compiler les textes relatifs à une même matière, sans un effort de conception ou d'ordre, auquel cas on parlera d'un recueil des lois ;

- En une loi -cadre regroupant les grands principes régissant une matière donnée, et en résumant les aspects contemporains.

- support du droit, la codification participe elle aussi de la régulation, car elle :

- permet une vulgarisation des normes ;

- facilite l'accès au droit par le praticien et le citoyen ;

- donne un sens à la règle selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi ;

- symbolise la légitimation de la communication en tant que droit à part entière ;

- contribue à la défense et à la promotion des droits de l'homme, pour autant qu'une connaissance suffisante des normes applicables et non seulement une condition d'accès au droit, mais également une garantie du droit d'égal accès de tous à la justice. 

En visant la déclaration universelle des droit de l'homme, la constitution fait sein l'article 16 dudit texte, selon lequel toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assuré, ni la séparation des pouvoirs déterminée, na point de constitution.

Une République se dote d'une constitution fixant le cadre général d'expression des droits ; cette constitution devient non seulement un sujet de droit, mais également et surtout la principale référence dans la régulation des droits qu'elle énonce.

Le discours public lui prête une capacité juridique et en fait une personne morale lorsque, au plus fort d'un débat qui a du mal à départager ses protagonistes, on demande : que dit la constitution, que par pense la constitution ?

Premier organe de régulation des droits, le peuple s'exprime en se dotant d'une constitution restituant sa volonté ; mais il exerce aussi indirectement sa souveraineté nationale par le biais des institutions constitutionnelles ; une dévolution qui est, entre autre, d'abord gouvernée par le principe de la séparation des pouvoirs.

II/ ORGANES DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS

En vertu dudit principe, l'exécutif arrête et exécute la politique nationale dans tous les domaines, le parlement vote les lois que la justice se charge d'appliquer.

Il est difficile de distinguer le parlement du peuple. C'est en légiférant qu'il opère au nom de celui-ci les options nécessaires et confère les légitimités correspondantes.

L'article 47 de la constitution canalise les rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif, en dressant une liste des matières pour lesquelles leur collaboration est indispensable dans l'usage de leur prérogative d'initiative des lois ; la communication fait partie de ces matières.

Les autres institutions sont le pouvoir exécutif (A) et le pouvoir judiciaire (B).

 

 

A/ Du pouvoir exécutif

Les Ministères de la justice, des droits de l'Homme, de la Défense nationale, de l'Economie, des Finances, du Commerce, de la Culture, du Travail et de l'emploi, de la Fonction publique, de l'Education et de l'Intérieur ont des rôles à jouer en matière de communication

L'universalité de ce droit le soumet à une régulation multisectorielle.

Le ministère de la communication est particulièrement responsabilisé car, aux termes du décret n°1002/PR du 27 juillet 1982, c'est lui qui propose au Gouvernement la politique du pays dans ces domaines et en assure la mise en oeuvre.

Ayant autorité sur l'ensemble du personnel appartenant aux différents services de son département, le ministre de la communication décide de la discipline dudit personnel. Il assure la tutelle des agences de l'information publiques ou privés installées au Gabon.

Il est le seul responsable devant le chef de l'Etat et le Chef du Gouvernement auxquels il rend compte périodiquement de la bonne marche de ses services et de tout autre problème touchant la politique générale de la communication.

La loi n°12/2001 du 12 décembre 2001 relative à la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite confère diverses attributions au ministère de la communication.

Sa posture d'organe de régulation du secteur communication n'échappe à personne.

 

B/ Du pouvoir judiciaire

Au Gabon, les expressions «  pouvoir judiciaire » ou «  corps judiciaire » englobent les cours et Tribunaux de l'ordre judiciaire, le conseil d'Etat et la cour des Comptes. Ce pouvoir judiciaire comprend trois ordres : l'ordre judiciaire, l'ordre administratif et l'ordre financier.

  • Avec à sa tête la Cour de cassation, l'ordre judiciaire est compétent dans les matières civile, commerciale, sociale et pénale qui intéressent le secteur communication.

    Il connait de aussi du contentieux des réponses et rectifications qui est méticuleusement réglementé par la loi qui prévoit des dispositions spéciales en période électorale ; pendant cette période, le délai d'insertion dans les publications est réduit à 24heures au lieu de trois jours ; la réponse devant toutefois être remise six heures au moins avant le tirage de la publication.

    Le directeur de publication doit déclarer au parquet toute modification de l'heure de tirage de son journal, lorsque cette modification a une conséquence sur le droit de réponse. En cas d'urgence, notamment pendant la période électorale, le président du tribunal peut, en cas de refus d'insertion, autoriser des assignations à bref délai, même d'heure à heure, conformément aux dispositions de l'article 416 du code de procédure civile.

  • L'ordre administratif est chapeauté par le conseil d'Etat.
  • Les décisions du CNC, bien qu'exécutoires, sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat, lequel est également compétent pour tout différend opposant l'administration à son ou ses agents ; ce qui intéresse les fonctionnaires du secteur communication.

    De même, les entreprises de communication, leurs propriétaires, gérants salariés sont soumis aux lois fiscales qui ressortissent de la compétence juge administratif.

  • Les entreprises publiques de communication à participation financière de l'Etat sont soumises aux contrôles des juridictions financières chapeautées par la cour des comptes.

    Gabon Poste et Gabon Télécom sont assujetties au contrôle au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

     Il est de même de l'Agence de Régulation des Télécommunications (Artel).

    Les décisions que ces différentes juridictions peuvent rendre contre ou au profit de l'entreprise de communication ou de communicateur professionnel participent naturellement de l'oeuvre de normalisation de l'exercice du droit de la communication.

     

    III/ INSTITUTIONS DE L'ETAT DE DROIT ET DE LA DEMOCRATIE

    Le peuple exerce indirectement la souveraineté nationale par le canal des institutions constitutionnelles. Certaines institutions ne se rattachent à aucun des pouvoirs susmentionnés, et leur existence est exclusivement justifiée par les impératifs de la démocratie et de l'Etat de droit.

    Echappant à l'ordre de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, elles apparaissent comme des organes fédérateurs. C'est le cas de la cour constitutionnelle, du conseil Economique et Social et enfin et surtout, du Conseil National de la Communication.

     

     

    A/ De la cour constitutionnelle

    La cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :

  • La constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires censés porter atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.
  • Les règlements intérieurs de l'Assemblé Nationale, du CNC et du CES avant leur mise en application, quant à leur conformité à la constitution à la constitution ;
  • Les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat.

    Tout conflit opposant le CNC à un autre organisme public est tranché à la diligence de l'une des parties, par la cour constitutionnelle. Le CNC veille, pendant les élections politiques à l'égalité de traitement des candidats, sous le contrôle de la cour constitutionnelle.

    Investie du pouvoir de juger de l'éligibilité des candidats et du contentieux électoral, et de proclamer les résultats définitifs de toutes les élections politiques, -la CENAP et le ministère de l'Intérieur ne faisant qu'annoncer les résultats provisoires,- la cour constitutionnelle apparait dès cet instant comme le principal organe institutionnel de régulation de l'information électorale, en tant que source légale d'information et juridiquement fiable.

    On n'en parle pas assez, la haute cour a abondamment contribué à l'évolution du droit gabonais de la communication, à travers des décisions de très haute portée juridique qu'on pourra, le cas échéant, évoquer lors des débats.

    B/ Du conseil Economique et Social

    Le conseil économique et social fait l'objet de la loi 19/92 du 14 janvier 1993 fixant son organisation, son fonctionnement et les règles de désignation de ses membres.

    C'est le décret 2240PR du 3 février 1993 qui fixe les règles d'élection de ses membres. Il en ressort que les candidats doivent, entre autre, appartenir à un syndicat, à une association ou groupement socioprofessionnel, légalement déclaré depuis au moins trois mois.

    Le droit syndical et le droit associatif sont des formes de libertés d'expression et participent tout spécialement de la démocratie sociale. La constitution institue le CES en tant qu'organe représentatif de la société civile qui, statutairement anime cette forme de démocratie.

    Le CES est notamment chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social fiscal ou culturel portées à son examen par le Président de la République, le Gouvernement, le Parlement ou toute autre institution publique.

    Le Gouvernement et le parlement sont tenus, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le CES dans un délai maximum de trois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le parlement.

    C/ Du conseil National de la Communication

    Institué par la constitution du 26 mars 1991, son organisation et sa composition font l'objet de la loi 14/91 du 24 mars 1992, modifiée par la loi 16/2003 du 13 octobre 2004.

    Cet organe indépendant, neutre et autonome a des attributions générales énoncées par la constitution, pris par la loi organique, mais aussi des missions spécifiques qui sont progressivement déclinées par la loi 12/2001 du 12 décembre 2001 et, en période électorale, par le code électorale et le décret 001310/PR du 20 décembre 2007, réglementant l'accès équitables des candidats et des partis ou groupements politique aux médias publics.

    Si on pouvait les résumer, on peut dire qu'il a globalement deux séries de missions :

  • Promouvoir la démocratie dans les médias ;
  • Surveiller le fonctionnement des médias avec le pouvoir de sanction.

    La démocratie à promouvoir est plurielle. Si elle doit être politique, elle ne doit pas manquer d'être sociale et culturelle.

    Au plan politique, le CNC a mission d'établir, chaque année, un rapport d'activités à l'attention du Président de la République, du Premier Ministre et des Présidents des Chambres du Parlement. A travers ce rapport, il peut proposer aux pouvoirs publics des réformes utiles.

    Au plan social et culturel, ses missions sont aussi variées que multiples. Il est tenu de veiller, en toute indépendance et impartialité, entre autres :

  • A l'accès des citoyens à une communication libre ;
  • Au respect des quotas des programmes gabonais diffusés sur les chaines de radiodiffusion et de télévisions ;
  • Au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusés ou publiées par les chaines de radiodiffusion et de télévision ;
  • A la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusés par les entreprises publiques et privées de la communication ;
  • A la défense et à l'illustration de la culture gabonaise par la radiodiffusion, la télévision et la cinématographie, etc.

    Dans sa mission de surveillance du fonctionnement des médias le CNC dispose d'un pouvoir consultatif, de rappel à l'ordre et de sanction.

    Son pouvoir consultatif s'exprime dans les candidatures aux différents postes de présidence ou de direction générale des médias publics ; il lui revient d'établir une liste d'aptitudes des candidats selon les critères qu'il fixe.

    La mission du CNC varie selon le cas. Elle concerne le journalisme, la production, l'exploitation, l'édition, la technique, la distribution et la publicité.

    Il serait prétentieux d'entreprendre d'évoquer tous ces points dans le laps de temps qui nous est imparti, qui est à mettre à profit pour évoquer la période électorale ou la mission de régulation du CNC prend une connotation exceptionnelle.

    Le CNC veille à l'égalité de traitement des candidats et du temps d'antenne entre les partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus.

    Il est précisé qu'aucun candidat, parti ou groupement de partis politiques l'également reconnus ne peut se prévaloir d'attribut particulier pour se faire offrir un traitement privilégié pendant la campagne électorale.

    Toute manoeuvre frauduleuse de la part du candidat, dûment constatée, tendant à enfreindre le principe d'égalité entre les candidats entraîne automatiquement l'invalidation de la candidature de l'intéressé, prononcée par la cour constitutionnelle sur saisine de toute personne physique ou morale.

    Par la règlementation de l'accès équitable des candidats et des partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale, le décret 001310/PR du 20 décembre 2007 entend favoriser l'expression de la démocratie, notamment par :

  • L'exercice du pluralisme d'opinion,
  • Le respect de l'indépendance des médias,
  • Le respect des statuts des professionnels de la communication,
  • Le libre traitement de l'information sous réserve de la dignité des citoyens et de l'ordre public et la participation aux débats des questions d'intérêt national.

    Ces émissions sont animées par des journalistes, techniques et producteurs des médias publics désignés par le CNC, sur des listes d'aptitude établies par les responsables de ces médias publics ; la liste définitive étant arrêtée par le CNC.

     

     

     2- ORGANES TECHNIQUES DE REGULATION

    On distinguera les organes dépersonnalisés (1) des organes personnalisés (II).

    I/ ORGANES TECHNIQUES DEPERSONNALISES

    Ce sont des structures chargées d'assurer au quotidien la mise en oeuvre du droit de la communication. C'est le cas de l'Agence Gabonaise de Presse, de la SONAPRESSE ou du CENACI. Il en existe d'autres dont on soupçonne peu le rôle :

  • Le registre du Commerce et du Crédit Mobilier(A),
  • L'Agence de Régulation des Télécommunications (B),
  • La société Gabon Poste (C ),
  • Et enfin la commission d'accès équitable aux médias publics (E).

     

    A/ Du RCCM

    Aux termes de l'article 5 de la loi 12/2001, Toutes les entreprises de communication toutes les entreprises exerçant sur le territoire national doivent être de droit gabonais ; ceci renvoie à l'observation des dispositions relatives à l'immatriculation au RCCM.

    Ce registre constitue donc un organe de régulation du droit de la communication dans sa dimension commerciale. Les dispositions relatives à l'immatriculation au RCCM sont destinées à canaliser l'exercice du commerce, même si ce commerce implique la collecte, le traitement et la diffusion des informations par l'écrit ou par les techniques audiovisuelles.

    La violation du dispositif légal relatif à l'obligation d'immatriculation au RCCM peut constituer une infraction au droit de la communication car, quiconque est tenu d'accomplir une des formalités prescrites par la loi à cet effet, et qui s'en est abstenu, ou qui aurait effectué une formalité par fraude, peut être puni des peines prévues par la loi pénale.

    Les RCCM sont établis au sein des tribunaux judiciaires de première instance, et leur bonne tenue doit permettre de disposer d'une bonne lisibilité de la vie et des activités des entreprises oeuvrant dans le secteur gabonais de la communication.

     

     

    B/De l'Artel

    Artel assume une mission d'importance dans le domaine des ondes, de bandes et de bandes de fréquences, de radiocommunication et de radioélectricité. Elle assiste les ministères de tutelle dans l'exercice de leurs pouvoirs sur le Gabon Poste et Gabon Télécom.

    Elle peut être saisie par toute personne morale ou physique intéressée ou par le ministre des télécommunications pour régler des litiges de toute nature entre opérateurs.

    Elle peut être saisie pour arbitrage en cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou du désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications.

    C/ De la société Gabon Poste

    Gabon Poste est un organe de régulation du droit de la communication vu sous l'angle postal, et qui pose les questions d'inviolabilité du secret des correspondances, du régime des échanges postales , des taxes, des franchises, des réductions et des exemptions de taxes.

    Selon l'article 20 du Code des postes, des journaux et écrits périodiques bénéficient d'un tarif spécial. Sont considérées comme tel point de vue de l'application du tarif postal, les publications éditées dans un but d'intérêt général pour l'instruction, l'éducation, l'information du public ; ces publications doivent toutefois :

  • Paraître régulièrement le délai séparant la publication de deux numéros consécutifs ne pouvant excéder trois mois ;
  • Satisfaire aux obligations des lois sur la presse et en apporter la preuve ;
  • Etre préalablement enregistrées à la Direction de Gabon Poste.

    Les journaux scolaires publiés sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et des écoles correspondantes bénéficient du tarif préférentiel.

    Les journaux et écrits périodiques imprimés en tout ou partie à l'étranger sont soumis au tarif des imprimés ordinaires.

    Si un pays étranger accepte le dépôt de journaux et écrits périodiques et imprimés au Gabon, au tarif spécial prévu par sa réglementation interne en faveur des objets de la même catégorie, par réciprocité, le Gabon applique dans les mêmes conditions son tarif spécial.

     

     

    D/ De la commission de la carte professionnelle de presse.

    Instituée par les articles 14 et suivants de la loi 12/2001, du 12 décembre 2001, cette commission contribue à la normalisation du secteur presse.

    La carte de presse est délivrée à la demande du professionnel de la communication, l'exception des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent qu'une collaboration occasionnelle. Renouvelable chaque année, elle est délivrée par le ministre de la communication, sur proposition de la commission, au professionnel remplissant les conditions requises.

    La commission est convoquée par arrêté du ministère de la communication. Elle se réunit en session ordinaire deux fois par an. A la demande du CNC, elle peut se réunir en session extraordinaire. Sa composition témoigne d'une volonté de déconcentrer le pouvoir de décision, notamment quand il va falloir reconnaitre la qualité de communicateur professionnel.

    E/ De la Commission d'accès équitable aux médias publics

    Placée sous l'autorité du Président du CNC, sa mission est de garantir l'expression du pluralisme d'opinion et d'assurer l'accès aux médias publics et le traitement équitable des candidats et des partis ou groupements politiques pendant la période électorale.

    Elle est notamment chargée de :

  • Veiller et de garantir l'application du code de bonne conduite signé par les acteurs politiques et les professions de la communication désignés par le CNC ;
  • Garantir l'application par les médias publics des décisions du CNC relatives à la programmation des émissions de débats et d'expression directe ;
  • Programmer, conformément aux dispositions du code de communication, l'ordre de passage des candidats et des partis ou groupements politiques ainsi aux émissions ainsi que celui de la prestation des professionnels de la communication désignés par le CNC ;
  • Coordonner la couverture médiatique tout en garantissant l'égalité de traitement de tous les candidats et partis ou groupements politiques ainsi que l'équilibre dans la retransmission et la diffusion et la propagande électorale et d'autres manifestations publiques par ces médias.

     

     

    Elle veille en outre au respect par les médias publics :

  • De l'obligation de susciter, au nom de l'égalité de traitement, les réactions des candidats et des partis ou groupements politiques sur les sujets d'actualité pouvant avoir une incidence réelle sur l'opinion publique en période électorale ;
  • De la garantie d'une information objective, sans dénaturation du contexte des réactions des acteurs politiques, ni déformation de leurs propos ;
  • Du temps d'antenne de tous les intervenants quelle que soit la nature des sujets évoqués, conformément à la règle des trois tiers.
  • Sous la supervision du CNC, la commission veille, en plus du traitement de l'actualité électorale, des émissions spécifiques suivantes :
  • L'expression directe permettant aux candidats et aux partis ou groupements politiques de s'exprimer selon les modalités indiquées à travers les décisions du CNC ;
  • Des tables rondes sur les thèmes mettant en relief les projets de société des candidats et des pairs ou groupements politiques ;
  • Des tribunes libres permettant aux candidats et aux partis ou groupements politiques d'exposer les articulations de leurs projets de société ;
  • La grande nuit électorale permettant aux acteurs politiques et à la société civile de commenter les premières tendances du scrutin.

    L'ordre de passage des candidats et des partis politiques aux émissions de campagne électorale est arrêté par le CNC par tirage au sort, en présence des représentants mandatés des candidats et des partis ou des groupements politiques, en présence d'un huissier de justice.

    La commission veille à la diffusion par les médias publics du relevé du temps d'antenne publié hebdomadairement par le CNC, ainsi qu'à la notification aux acteurs politiques concernés par l'organisation du scrutin. Elle saisit le CNC des manquements observés dans la mise en oeuvre des règles fixant la répartition des temps d'antenne.

    Elle établit à la fin de sa mission un rapport qui est remis solennellement au CNC. Ce rapport est communiqué aux autres institutions constitutionnelles de la République, aux candidats et aux partis politiques, et à toutes les administrations concernées par son fonctionnement.

    Les recours contre les décisions de la commission sont portés, selon le cas, devant le CNC, la cour constitutionnelle ou les juridictions de droit commun.

    La commission d'accès équitable est donc un organe de régulation ponctuel.

     II/ORGANES TECHNIQUES PERSONNALISES

    Ce sont des individus que la loi a investis d'un certain nombre de prérogatives dont la mise en oeuvre est susceptible d'influer significativement le jeu du droit. Il s'agit particulièrement du communicateur professionnel (A), du procureur de la République et du citoyen (B).

    A/ Du Communicateur professionnel

    Un organe de presse dispose par principe d'une organisation lui permettant d'assurer une autorégulation en tenant compte de sa vocation d'organe d'information générale, d'organe satirique ou d'information spécialisée, de sa ligne éditoriale.

    Son fonctionnement interne est tel que l'information qu'il rend publique ou diffuse passe par un circuit d'autocensure, du journaliste qui rapporte le fait informatif en préférant à d'autres, au bon à tirer du directeur de publication, en passant par la conférence de rédaction ou l'information est préférée à plusieurs autres, parfois à telle ou telle plage du journal.

    En dotant le communicateur d'un statut particulier, le législateur a revêtu ce dernier de la qualité d'organe du droit de la communication.

    Si le rôle de la loi est de mettre en harmonie les différents intérêts que touche la communication, c'est au communicateur professionnel qu'il incombe de donner du rythme à la partition en faisant preuve de responsabilité et de professionnalisme.

    Conscients de cette implacable réalité, les professionnels de la communication se regroupent au sein des organisations syndicales et des mouvements associatifs qui font oeuvre de régulation des activités du secteur communication.

    Certaines structures font leur preuve à l'échelle internationale : l'union Internationale de la presse francophone, reporters sans frontières, l'association des professionnelles africaines de la communication (APAC), etc.

    Au niveau local, on peut citer les syndicats des professionnels de la communication, l'association des journalistes de la presse libre et indépendante ou encore ce qui est gestation. L'observatoire Gabonais des Médias.

    A signaler qu'aux termes de l'article 56 de la loi 12/2001 du 12 décembre 2001, les médias gabonais ont le statut de service public de communication, d'entreprise publique de communication ou d'entreprise privée de communication. Partant, une discrimination d'ordre statutaire existe entre le communicateur professionnel du secteur public, et celui du secteur privé.

    A l'adresse de ce dernier, il ya lieu de rappeler qu'il régi par le code du travail et, à ce titre, il doit considérer l'inspection du travail comme un organe technique de régulation du droit de la communication vu sous l'angle de l'emploi et de la sécurité sociale.

    Nonobstant cette discrimination d'ordre statutaire, force est de reconnaitre que tous les communicateurs professionnels sont, à l'égard du public, soumis à un régime de responsabilité identique car, transcendantale de par sa nature, la liberté de la presse impose au communicateur professionnel une mission qui ne diffère selon son statut.

    Le code de la presse s'applique à tous les communicateurs sans distinction.

    Le communicateur professionnel est le régulateur le plus actif, autant dire exécutif du droit de la communication. Il jouera pleinement son rôle lorsque, comme le lui prescrit l'article 147 du code de la communication, il s'attellera «  à l'analyse et à présentation des réalités humaines et sociales de manière à nourrir la réflexion des citoyens sur leur propre destin individuel et collectif  ».

    Témoin de son temps, le communicateur doit avoir l'oeil constamment rivé sur les causes qui, chez Montesquieu, peuvent influencer la société, l'élever, la maintenir ou la précipiter.

    B/ Du procureur de la République et du citoyen

    C'est auprès des tribunaux judiciaires qu'on trouve le procureur de la République.

    Rappelons-nous que la création d'un organe de presse est, entre autres, assujettie à l'obtention d'un récépissé de déclaration de parution auprès du procureur de la République dont copie est déposée au CNC.

    Le procureur est un organe de contrôle du droit la presse est, bien qu'on l'attente davantage dans le cadre du contentieux, pour l'exercice de l'action publique.

    A ce propos, alors la loi prévoit des dizaines de délits de presse pouvant amener le procureur à poursuivre d'office devant les tribunaux répressifs, on note qu'il n'existe aucun cas de saisine des juridictions entrant dans ce cadre.

    Par un usage approprié de son pouvoir d'opportunité des poursuites, le procureur de la République contribue donc à réguler le contentieux judiciaire relatif à la communication.

    En l'état actuel des choses, les cas de saisine des juges pour délits de presse sont consécutifs à une plainte de la victime de l'infraction, et concernant exclusivement les infractions de diffamation et d'injures publiques.

    Le citoyen exerce son contrôle de la mise en oeuvre du droit de la communication non seulement au stade de la codification, mais également dans le cadre du contentieux.

    La place prépondérante de la plainte de la victime dans la poursuite de certains délits commis à l'occasion de l'exercice de la liberté d'expression montre que le législateur a voulu garantir la participation effective de chaque citoyen au contrôle de l'exercice par d'autres citoyens au nombre desquels le communicateur professionnel, de leur liberté d'expression.

    La plainte du citoyen devient de ce fait un instrument de régulation du droit.

    Comme tout droit constitutionnalisé, le droit de la communication est régulé par un peuple souverain qui adopte des lois regroupés dans des codes, par un Gouvernement, par un par des structures ou administrations techniques, et par des personnels qualifiés. Parlement, par un appareil judiciaire, par des instruments constitutionnels spécialisés, par des structures ou administrations techniques, et par des personnels qualifiés./-